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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

PARTIE XOpérations frauduleuses en matière de contrats et de commerce (suite)

Commissions secrètes (suite)

 [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 50]

PARTIE XIActes volontaires et prohibés concernant certains biens

Définition et interprétation

Définition de bien

 Dans la présente partie, bien s’entend d’un bien corporel immeuble ou meuble.

  • S.R., ch. C-34, art. 385

Note marginale :Volontairement

  •  (1) Quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est, pour l’application de la présente partie, réputé avoir causé volontairement la production de l’événement.

  • Note marginale :Apparence de droit

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il a agi soit avec une justification, soit avec une excuse légale, soit avec apparence de droit.

  • Note marginale :Intérêt

    (3) Lorsque la destruction ou la détérioration d’une chose constitue une infraction :

    • a) le fait qu’une personne possède un intérêt partiel dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration;

    • b) le fait qu’une personne possède un intérêt entier dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration dans le dessein de frauder.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 429
  • 2018, ch. 29, art. 51

Méfaits

Note marginale :Méfait

  •  (1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :

    • a) détruit ou détériore un bien;

    • b) rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace;

    • c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien;

    • d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien.

  • Note marginale :Méfait à l’égard de données informatiques

    (1.1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :

    • a) détruit ou modifie des données informatiques;

    • b) dépouille des données informatiques de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes;

    • c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi légitime des données informatiques;

    • d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi légitime des données informatiques ou refuse l’accès aux données informatiques à une personne qui y a droit.

  • Note marginale :Peine

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque commet un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens.

  • Note marginale :Idem

    (3) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien qui constitue un titre testamentaire ou dont la valeur dépasse cinq mille dollars est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Idem

    (4) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien, autre qu’un bien visé au paragraphe (3), est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Méfait : biens religieux, établissements d’enseignement, etc.

    (4.1) Quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique, commet un méfait à l’égard d’un bien visé à l’un ou l’autre des alinéas (4.101)a) à d), est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Définition de bien

    (4.101) Pour l’application du paragraphe (4.1), bien s’entend :

    • a) de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement au culte religieux — notamment une église, une mosquée, une synagogue ou un temple —, d’un objet lié au culte religieux se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés, ou d’un cimetière;

    • b) de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure utilisés principalement par un groupe identifiable, au sens du paragraphe 318(4), comme établissement d’enseignement — notamment une école, une garderie, un collège ou une université —, ou d’un objet lié à un établissement d’enseignement se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés;

    • c) de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement à la tenue, par un groupe identifiable au sens du paragraphe 318(4), d’activités ou d’événements à caractère administratif, social, culturel ou sportif — notamment un hôtel de ville, un centre communautaire, un terrain de jeu ou un aréna —, ou d’un objet lié à une telle activité ou un tel événement se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés;

    • d) de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure utilisés principalement par un groupe identifiable, au sens du paragraphe 318(4), comme résidence pour personnes âgées ou d’un objet lié à une telle résidence se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés.

  • Note marginale :Méfait : monuments commémoratifs de guerre

    (4.11) Quiconque commet un méfait à l’égard de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement de monument érigé en l’honneur des personnes tuées ou décédées en raison d’une guerre — notamment un monument commémoratif de guerre ou un cénotaphe —, d’un objet servant à honorer ces personnes ou à en rappeler le souvenir et se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont situés, ou d’un cimetière, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :

    • a) que l’infraction soit poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire, des peines minimales suivantes :

      • (i) pour la première infraction, une amende minimale de mille dollars,

      • (ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement minimal de quatorze jours,

      • (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement minimal de trente jours;

    • b) si l’infraction est poursuivie par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • c) si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

  • Note marginale :Méfait : bien culturel

    (4.2) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien culturel au sens de l’article premier de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, conclue à La Haye le 14 mai 1954, dont le texte est reproduit à l’annexe de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Méfait à l’égard de données informatiques

    (5) Quiconque commet un méfait à l’égard de données informatiques est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Infraction

    (5.1) Quiconque volontairement accomplit un acte ou volontairement omet d’accomplir un acte qu’il a le devoir d’accomplir, si cet acte ou cette omission est susceptible de constituer un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ou de constituer un méfait à l’égard de biens ou de données informatiques est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Réserve

    (6) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait que, selon le cas :

    • a) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;

    • b) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;

    • c) il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou d’employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou d’employés.

  • Note marginale :Idem

    (7) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.

  • Note marginale :Définition de données informatiques

    (8) Au présent article, données informatiques s’entend au sens du paragraphe 342.1(2).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 430
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57
  • 1994, ch. 44, art. 28
  • 2001, ch. 41, art. 12
  • 2005, ch. 40, art. 3
  • 2014, ch. 9, art. 1, ch. 31, art. 19
  • 2017, ch. 23, art. 1 et 2
  • 2019, ch. 25, art. 162

Note marginale :Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque porte une attaque accompagnée de violence aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 431
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 58
  • 2001, ch. 41, art. 13

Note marginale :Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque porte une attaque accompagnée de violence aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport d’un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger.

  • 2001, ch. 41, art. 13

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    engin explosif ou autre engin meurtrier

    engin explosif ou autre engin meurtrier :

    • a) Toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité;

    • b) toute arme ou tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, de toxines ou de substances analogues, ou de rayonnements ou de matières radioactives. (explosive or other lethal device)

    forces armées d’un État

    forces armées d’un État Les forces qu’un État organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne essentiellement pour la défense nationale ou la sécurité nationale, ainsi que les personnes qui agissent à l’appui de ces forces et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité. (military forces of a state)

    infrastructure

    infrastructure Toute installation publique ou privée servant à la fourniture de services publics, tels l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’approvisionnement en énergie ou en combustible et les communications. (infrastructure facility)

    lieu public

    lieu public Les parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, ou autre lieu qui sont accessibles ou ouverts au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, y compris tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public. (place of public use)

    système de transport public

    système de transport public Tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public. (public transportation system)

  • Note marginale :Engin explosif ou autre engin meurtrier

    (2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque livre, pose, ou fait exploser ou détoner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou publique, un système de transport ou une infrastructure, soit dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, soit dans l’intention de causer la destruction massive du lieu, de l’installation, du système ou de l’infrastructure, dans le cas où la destruction entraîne ou risque d’entraîner des pertes économiques considérables.

  • Note marginale :Forces armées

    (3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’acte — action ou omission — commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ni aux activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international.

  • 2001, ch. 41, art. 13

Note marginale :Enregistrement non autorisé d’un film

  •  (1) Quiconque, sans le consentement du gérant du cinéma, enregistre une oeuvre cinématographique — au sens de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur — qui est projetée dans un cinéma, ou sa bande sonore, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Enregistrement non autorisé en vue de la vente, etc.

    (2) Quiconque, sans le consentement du gérant du cinéma, enregistre une oeuvre cinématographique — au sens de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur — qui est projetée dans un cinéma, ou sa bande sonore, en vue de la vente, de la location ou de toute autre forme de distribution commerciale d’une copie de l’oeuvre cinématographique, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, la Cour peut ordonner que toute chose utilisée dans la perpétration de l’infraction soit, en plus de toute peine applicable en l’espèce, confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où la poursuite a été intentée, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

  • Note marginale :Confiscation : restriction

    (4) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 432
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 58
  • 2007, ch. 28, art. 1

Crime d’incendie et autres incendies

Note marginale :Incendie criminel : danger pour la vie humaine

 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité toute personne qui, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne ou non, dans les cas suivants :

  • a) elle sait que celui-ci est habité ou occupé, ou ne s’en soucie pas;

  • b) le feu ou l’explosion cause des lésions corporelles à autrui.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 433
  • 1990, ch. 15, art. 1
 

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