Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE XXIIIDétermination de la peine (suite)
Emprisonnement à perpétuité (suite)
747 [Abrogé, 1995, ch. 22, art. 6]
Pardon et remises
Note marginale :À qui le pardon peut être accordé
748 (1) Sa Majesté peut accorder la clémence royale à une personne condamnée à l’emprisonnement sous le régime d’une loi fédérale, même si cette personne est emprisonnée pour omission de payer une somme d’argent à une autre personne.
Note marginale :Pardon absolu ou conditionnel
(2) Le gouverneur en conseil peut accorder un pardon absolu ou un pardon conditionnel à toute personne déclarée coupable d’une infraction.
Note marginale :Effet du pardon absolu
(3) Lorsque le gouverneur en conseil accorde un pardon absolu à une personne, celle-ci est par la suite réputée n’avoir jamais commis l’infraction à l’égard de laquelle le pardon est accordé.
Note marginale :Peine pour infraction subséquente
(4) Aucun pardon absolu ou conditionnel n’empêche ni ne mitige la punition à laquelle la personne en cause pourrait autrement être légalement condamnée sur une déclaration de culpabilité subséquente pour une infraction autre que celle concernant laquelle le pardon a été accordé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 748
- 1992, ch. 22, art. 12
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Remise par le gouverneur en conseil
748.1 (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner la remise intégrale ou partielle d’une amende ou d’une confiscation infligée en vertu d’une loi fédérale, quelle que soit la personne à qui elle est payable ou la manière de la recouvrer.
Note marginale :Conditions de la remise
(2) Une ordonnance portant remise aux termes du paragraphe (1) peut comprendre la remise de frais subis dans les poursuites, mais non les frais auxquels un poursuivant privé a droit.
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Prérogative royale
749 La présente loi n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 749
- 1995, ch. 22, art. 6
Incapacité
Note marginale :Vacance
750 (1) Tout emploi public, notamment une fonction relevant de la Couronne, devient vacant dès que son titulaire a été déclaré coupable d’un acte criminel et condamné en conséquence à un emprisonnement de deux ans ou plus.
Note marginale :Durée de l’incapacité
(2) Tant qu’elle n’a pas subi la peine qui lui est infligée ou la peine y substituée par une autorité compétente ou qu’elle n’a pas reçu de Sa Majesté un pardon absolu, une personne visée par le paragraphe (1) est incapable d’occuper une fonction relevant de la Couronne ou un autre emploi public, ou d’être élue, de siéger ou de voter comme membre du Parlement ou d’une législature, ou d’exercer un droit de suffrage.
Note marginale :Incapacité contractuelle
(3) La personne déclarée coupable d’une des infractions ci-après n’a pas qualité, après cette déclaration de culpabilité, pour passer un contrat avec Sa Majesté, pour recevoir un avantage en vertu d’un contrat entre Sa Majesté et toute autre personne ou pour occuper une fonction relevant de Sa Majesté :
a) toute infraction visée à l’article 121, 124 ou 418;
b) toute infraction visée à l’article 380 et commise à l’égard de Sa Majesté;
c) toute infraction visée à l’alinéa 80(1)d), au paragraphe 80(2) ou à l’article 154.01 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Demande de rétablissement des droits
(4) La personne visée au paragraphe (3) peut, avant que ne soit ordonnée la suspension du casier dont elle a fait la demande au titre de la Loi sur le casier judiciaire, demander au gouverneur en conseil d’être rétablie dans les droits dont elle est privée en application de ce paragraphe.
Note marginale :Ordre de rétablissement
(5) Sur demande présentée conformément au paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut ordonner que le demandeur soit rétabli dans tout ou partie des droits dont il est privé en application du paragraphe (3) aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public.
Note marginale :Disparition de l’incapacité
(6) L’annulation d’une condamnation par une autorité compétente fait disparaître l’incapacité imposée par le présent article.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 750
- 1995, ch. 22, art. 6
- 2000, ch. 1, art. 9
- 2006, ch. 9, art. 246
- 2012, ch. 1, art. 146
Dispositions diverses
Note marginale :Attribution des frais en matière de libelle
751 La personne en faveur de qui jugement est rendu dans des poursuites par acte d’accusation pour libelle diffamatoire a le droit de recouvrer de la partie adverse en remboursement de ses frais, une somme raisonnable dont le montant est fixé par ordonnance du tribunal.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 751
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Exécution civile
751.1 Faute de paiement immédiat des frais fixés en application de l’article 751, la partie en faveur de qui le jugement est rendu peut, par le dépôt du jugement, faire inscrire celui-ci pour le montant des frais au tribunal civil compétent; l’inscription vaut jugement exécutoire contre la partie adverse, comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle, devant ce tribunal, au terme d’une action civile.
- 1995, ch. 22, art. 6
PARTIE XXIVDélinquants dangereux et délinquants à contrôler
Définitions
Note marginale :Définitions
752 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- infraction désignée
infraction désignée
a) Infraction primaire;
b) infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :
(i) l’alinéa 81(1)a) (usage d’explosifs),
(ii) l’alinéa 81(1)b) (usage d’explosifs),
(iii) l’article 85 (usage d’une arme à feu ou d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction),
(iv) l’article 87 (braquer une arme à feu),
(iv.1) l’article 98 (introduction par effraction pour voler une arme à feu),
(iv.2) l’article 98.1 (vol qualifié visant une arme à feu),
(v) l’article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),
(vi) l’article 163.1 (pornographie juvénile),
(vii) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),
(viii) l’article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),
(ix) l’article 172.1 (leurre),
(ix.1) l’article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),
(x) à (xii) [Abrogés, 2014, ch. 25, art. 29]
(xiii) l’article 245 (fait d’administrer une substance délétère),
(xiv) l’article 266 (voies de fait),
(xv) l’article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),
(xvi) l’article 269.1 (torture),
(xvii) l’alinéa 270(1)a) (voies de fait contre un agent de la paix),
(xviii) l’article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger),
(xix) le paragraphe 279(2) (séquestration),
(xx) l’article 279.01 (traite des personnes),
(xx.1) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xx.2) l’article 279.02 (avantage matériel — traite de personnes),
(xx.3) l’article 279.03 (rétention ou destruction de documents — traite de personnes),
(xxi) l’article 279.1 (prise d’otage),
(xxii) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de seize ans),
(xxiii) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans),
(xxiii.1) le paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xxiii.2) l’article 286.2 (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),
(xxiii.3) l’article 286.3 (proxénétisme),
(xxiii.4) l’article 320.13 (conduite dangereuse),
(xxiii.5) les paragraphes 320.14(1), (2) et (3) (capacité de conduire affaiblie),
(xxiii.6) l’article 320.15 (omission ou refus d’obtempérer),
(xxiii.7) l’article 320.16 (omission de s’arrêter à la suite d’un accident),
(xxiii.8) l’article 320.17 (fuite),
(xxiv) l’article 344 (vol qualifié),
(xxv) l’article 348 (introduction par effraction dans un dessein criminel);
c) infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans toute version antérieure au 1er janvier 1988 :
(i) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée d’au moins quatorze ans mais de moins de seize ans),
(ii) l’article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit),
(iii) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),
(iv) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);
c.1) infraction prévue à l’une des dispositions ci-après de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :
(i) le paragraphe 212(1) (proxénétisme),
(ii) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iv) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
d) infraction constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas b), c) et c.1). (designated offence)
- infraction primaire
infraction primaire Infraction :
a) prévue par l’une des dispositions suivantes :
(i) l’article 151 (contacts sexuels),
(ii) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels),
(iii) l’article 153 (exploitation sexuelle),
(iv) l’article 155 (inceste),
(v) l’article 239 (tentative de meurtre),
(vi) l’article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),
(vii) l’article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),
(viii) l’article 268 (voies de fait graves),
(ix) l’article 271 (agression sexuelle),
(x) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(xi) l’article 273 (agression sexuelle grave),
(xii) le paragraphe 279(1) (enlèvement);
b) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983 :
(i) l’article 144 (viol),
(ii) l’article 145 (tentative de viol),
(iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin),
(iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin),
(v) le paragraphe 245(2) (voies de fait causant des lésions corporelles),
(vi) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel), si l’intention est de commettre l’une des infractions visées aux sous-alinéas (i) à (v) du présent alinéa;
c) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :
(i) l’article 246.1 (agression sexuelle),
(ii) l’article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(iii) l’article 246.3 (agression sexuelle grave);
d) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans toute version antérieure au 1er janvier 1988 :
(i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),
(ii) l’alinéa 153(1)a) (rapports sexuels avec sa belle-fille);
e) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à d). (primary designated offence)
- sévices graves à la personne
sévices graves à la personne Selon le cas :
a) les infractions — la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés — punissables, par mise en accusation, d’un emprisonnement d’au moins dix ans et impliquant :
(i) soit l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne,
(ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l’être, pour la vie ou la sécurité d’une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d’infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne;
b) les infractions ou tentatives de perpétration de l’une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave). (serious personal injury offence)
- surveillance de longue durée
surveillance de longue durée La surveillance de longue durée ordonnée en vertu des paragraphes 753(4), 753.01(5) ou (6) ou 753.1(3) ou du sous-alinéa 759(3)a)(i). (long-term supervision)
- tribunal
tribunal Le tribunal qui a condamné le délinquant qui fait l’objet d’une demande en vertu de la présente partie ou une cour supérieure de juridiction criminelle. (court)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 752
- 2008, ch. 6, art. 40 et 61
- 2010, ch. 3, art. 8
- 2012, ch. 1, art. 35
- 2014, ch. 25, art. 29
- 2018, ch. 21, art. 25
Délinquants dangereux et délinquants à contrôler
Note marginale :Obligation du poursuivant d’aviser le tribunal
752.01 Dans le cas où le poursuivant est d’avis que, d’une part, l’infraction dont le délinquant a été déclaré coupable constitue des sévices graves à la personne et est une infraction désignée et que, d’autre part, celui-ci a déjà été condamné pour au moins deux infractions désignées lui ayant valu, dans chaque cas, une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, il est tenu, dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, d’aviser le tribunal s’il a ou non l’intention de faire une demande au titre du paragraphe 752.1(1).
- 2008, ch. 6, art. 41
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