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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

PARTIE XVProcédure et pouvoirs spéciaux (suite)

Confiscation de biens infractionnels (suite)

Note marginale :Mandat pour un enregistreur de données de transmission

  •  (1) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des données de transmission seront utiles à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir de telles données au moyen d’un enregistreur de données de transmission.

  • Note marginale :Portée du mandat

    (2) Le mandat autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public, ou toute personne qui agit sous sa direction, à installer, activer, employer, entretenir, surveiller et enlever l’enregistreur de données de transmission, notamment d’une manière secrète.

  • Note marginale :Limite

    (3) Aucun mandat ne peut être délivré en vertu du présent article pour obtenir des données de localisation.

  • Note marginale :Période de validité

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser soixante jours à compter de la date de délivrance.

  • Note marginale :Période de validité : organisation criminelle ou infraction de terrorisme

    (5) Il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser un an à compter de la date de délivrance dans les cas où il vise :

    • a) soit une infraction prévue à l’un des articles 467.11 à 467.13;

    • b) soit une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    • c) soit une infraction de terrorisme.

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (5.1) Le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix ou fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    données

    données Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif. (data)

    données de transmission

    données de transmission Données qui, à la fois :

    • a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;

    • b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer un dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), en vue d’établir ou de maintenir l’accès à un service de télécommunication afin de rendre possible une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou sont censées indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;

    • c) ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication. (transmission data)

    enregistreur de données de transmission

    enregistreur de données de transmission Tout dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), pouvant servir à obtenir ou à enregistrer des données de transmission ou à les transmettre par un moyen de télécommunication. (transmission data recorder)

    fonctionnaire public

    fonctionnaire public Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale. (public officer)

    juge

    juge Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec. (judge)

PARTIE XVIMesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

citation à comparaître

citation à comparaître[Abrogée, 2019, ch. 25, art. 209]

engagement

engagement[Abrogée, 2019, ch. 25, art. 209]

fonctionnaire responsable

fonctionnaire responsable[Abrogée, 2019, ch. 25, art. 209]

juge

juge

  • a) Dans la province d’Ontario, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;

  • b) dans la province de Québec, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province ou trois juges de la Cour du Québec;

  • c) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 37]

  • d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;

  • e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

  • f) au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)

mandat

mandat Relativement à un mandat pour l’arrestation d’une personne, mandat selon la formule 7; relativement à un mandat de dépôt pour l’internement d’une personne, mandat selon la formule 8. (warrant)

prévenu

prévenu S’entend notamment :

  • a) d’une personne à laquelle un agent de la paix a délivré une citation à comparaître en vertu de l’article 497;

  • b) d’une personne arrêtée pour infraction criminelle. (accused)

promesse

promesse[Abrogée, 2019, ch. 25, art. 209]

promesse de comparaître

promesse de comparaître[Abrogée, 2019, ch. 25, art. 209]

sommation

sommation[Abrogée, 2019, ch. 25, art. 209]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 493
  • L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2
  • 1990, ch. 16, art. 5, ch. 17, art. 12
  • 1992, ch. 51, art. 37
  • 1994, ch. 44, art. 39
  • 1999, ch. 3, art. 30
  • 2002, ch. 7, art. 143
  • 2015, ch. 3, art. 51
  • 2019, ch. 25, art. 209

Principe et facteurs

Note marginale :Principe de la retenue

 Dans toute décision prise au titre de la présente partie, l’agent de la paix, le juge de paix ou le juge cherchent en premier lieu à mettre en liberté le prévenu à la première occasion raisonnable et aux conditions les moins sévères possible dans les circonstances, notamment celles qu’il peut raisonnablement respecter, tout en tenant compte des motifs visés aux paragraphes 498(1.1) ou 515(10), selon le cas.

Note marginale :Prévenus autochtones et populations vulnérables

 Dans toute décision prise au titre de la présente partie, l’agent de la paix, le juge de paix ou le juge accordent une attention particulière à la situation :

  • a) des prévenus autochtones;

  • b) des prévenus appartenant à des populations vulnérables qui sont surreprésentées au sein du système de justice pénale et qui souffrent d’un désavantage lorsqu’il s’agit d’obtenir une mise en liberté au titre de la présente partie.

Arrestation sans mandat et mise en liberté

Note marginale :Arrestation sans mandat par quiconque

  •  (1) Toute personne peut arrêter sans mandat :

    • a) un individu qu’elle trouve en train de commettre un acte criminel;

    • b) un individu qui, d’après ce qu’elle croit pour des motifs raisonnables :

      • (i) d’une part, a commis une infraction criminelle,

      • (ii) d’autre part, est en train de fuir des personnes légalement autorisées à l’arrêter et est immédiatement poursuivi par ces personnes.

  • Note marginale :Arrestation par le propriétaire, etc., d’un bien

    (2) Le propriétaire d’un bien ou la personne en ayant la possession légitime, ainsi que toute personne qu’il autorise, peut arrêter sans mandat une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur le bien ou concernant celui-ci dans les cas suivants :

    • a) il procède à l’arrestation à ce moment-là;

    • b) il procède à l’arrestation dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction et il croit, pour des motifs raisonnables, que l’arrestation par un agent de la paix n’est pas possible dans les circonstances.

  • Note marginale :Personne livrée à un agent de la paix

    (3) Quiconque, n’étant pas un agent de la paix, arrête une personne sans mandat doit aussitôt la livrer à un agent de la paix.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que toute personne autorisée à procéder à une arrestation en vertu du présent article est une personne autorisée par la loi à le faire pour l’application de l’article 25.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 494
  • 2012, ch. 9, art. 3

Note marginale :Arrestation sans mandat par un agent de la paix

  •  (1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat :

    • a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel;

    • b) une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle;

    • c) une personne contre laquelle, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, un mandat d’arrestation ou un mandat de dépôt, rédigé selon une formule relative aux mandats et reproduite à la partie XXVIII, est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale dans laquelle est trouvée cette personne.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Un agent de la paix ne peut arrêter une personne sans mandat :

    • a) soit pour un acte criminel mentionné à l’article 553;

    • b) soit pour une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

    • c) soit pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

    dans aucun cas où :

    • d) d’une part, il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :

      • (i) d’identifier la personne,

      • (ii) de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve y relative,

      • (iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise,

      peut être sauvegardé sans arrêter la personne sans mandat;

    • e) d’autre part, il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas la personne sans mandat, celle-ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.

  • Note marginale :Conséquences de l’arrestation sans mandat

    (3) Nonobstant le paragraphe (2), un agent de la paix agissant aux termes du paragraphe (1) est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions aux fins :

    • a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    • b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (2).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 495
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 75

Note marginale :Arrestation sans mandat : application de l’article 524

 Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu soit a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté le visant, soit a commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, peut l’arrêter sans mandat afin qu’il soit conduit devant un juge ou un juge de paix au titre de l’article 524.

Note marginale :Citation à comparaître pour manquement

 L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et que l’omission n’a pas causé de dommages — matériels, corporels ou moraux — ou de pertes économiques à une victime, peut, sans porter d’accusation, délivrer une citation à comparaître pour que la personne comparaisse pour manquement en vertu de l’article 523.1.

Note marginale :Délivrance d’une citation à comparaître par un agent de la paix

 Lorsque, en vertu du paragraphe 495(2), un agent de la paix n’arrête pas une personne, il peut délivrer une citation à comparaître à cette personne si l’infraction est :

  • a) soit un acte criminel mentionné à l’article 553;

  • b) soit une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • c) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Mise en liberté — arrestation sans mandat

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une personne a été arrêtée sans mandat pour une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et n’a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, un agent de la paix doit, dès que cela est matériellement possible, la mettre en liberté si, selon le cas :

    • a) il a l’intention d’obliger cette personne à comparaître par voie de sommation;

    • b) il a délivré à cette personne une citation à comparaître;

    • c) cette personne lui a remis une promesse.

  • Note marginale :Personne livrée à un agent de la paix ou confiée à sa garde

    (1.01) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat et livrée à un agent de la paix en conformité avec le paragraphe 494(3) ou confiée à sa garde en conformité avec le paragraphe 163.5(3) de la Loi sur les douanes, qui est détenue pour toute infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et qui n’a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) L’agent de la paix ne met pas la personne en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir la personne sous garde ou de régler la question de sa mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :

      • (i) d’identifier la personne,

      • (ii) de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve y relative,

      • (iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise,

      • (iv) d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;

    • b) que, s’il met la personne en liberté, celle-ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.

  • Note marginale :Cas où les paragraphes (1) et (1.01) ne s’appliquent pas

    (2) Les paragraphes (1) et (1.01) ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix pour une infraction visée au paragraphe 503(3).

  • Note marginale :Conséquences du fait de ne pas mettre une personne en liberté

    (3) L’agent de la paix qui a arrêté une personne sans mandat pour une infraction visée au paragraphe (1) ou à qui est confiée la garde d’une personne arrêtée sans mandat pour une telle infraction et qui ne met pas cette personne en liberté dès que cela est matériellement possible de la manière visée à ce paragraphe est réputé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions à l’égard :

    • a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    • b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 498
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186
  • 1997, ch. 18, art. 52
  • 1998, ch. 7, art. 2
  • 1999, ch. 25, art. 4 et 30(préambule)
  • 2019, ch. 25, art. 213
 

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