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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Révocation de l’ordonnance prévue aux paragraphes 110.1(3) ou 111(5)

 Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance d’interdiction rendue en application des paragraphes 110.1(3) ou 111(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 112
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 1991, ch. 40, art. 26
  • 1995, ch. 39, art. 139
  • 2023, ch. 32, art. 6

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