Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Remise obligatoire
114 La juridiction qui rend une ordonnance d’interdiction peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu :
a) tout objet visé par l’interdiction en sa possession à la date de l’ordonnance;
b) les autorisations, permis et certificats d’enregistrement — dont elle est titulaire à la date de l’ordonnance — afférents à ces objets.
Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets et les documents, durant lequel l’article 117.01 ne s’applique pas à cette personne.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 114
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139
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