Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Règlements
117.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue ou pouvant être prévue par la présente partie.
Note marginale :Restriction
(2) Le gouverneur en conseil ne peut désigner par règlement comme arme à feu prohibée, arme à feu à autorisation restreinte, arme prohibée, arme à autorisation restreinte, dispositif prohibé ou munitions prohibées toute chose qui, à son avis, peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport.
(3) [Abrogé, 2019, ch. 9, art. 18]
(4) [Abrogé, 2019, ch. 9, art. 18]
- 1995, ch. 39, art. 139
- 2015, ch. 27, art. 34
- 2019, ch. 9, art. 18
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