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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

Note marginale :Infractions relatives aux agents de la paix

 Quiconque, selon le cas :

  • a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas;

  • b) omet, sans excuse raisonnable, de prêter main-forte à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix qui exécute ses fonctions en arrêtant quelqu’un ou en préservant la paix, après un avis raisonnable portant qu’il est requis de le faire;

  • c) résiste à une personne ou volontairement l’entrave dans l’exécution légitime d’un acte judiciaire contre des terres ou biens meubles ou dans l’accomplissement d’une saisie légale,

est coupable :

  • d) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • e) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • S.R., ch. C-34, art. 118
  • 1972, ch. 13, art. 7

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