Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Fabrication de preuve
137 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, avec l’intention de tromper, fabrique quoi que ce soit dans le dessein de faire servir cette chose comme preuve dans une procédure judiciaire, existante ou projetée, par tout moyen autre que le parjure ou l’incitation au parjure.
- S.R., ch. C-34, art. 125
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