Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Peine d’emprisonnement pour évasion
149 (1) Par dérogation à l’article 743.1, le tribunal qui déclare une personne coupable d’évasion commise alors qu’elle purgeait une peine d’emprisonnement peut ordonner que la peine soit purgée dans un pénitencier, même si la période à purger est inférieure à deux ans.
Définition de évasion
(2) Au présent article, évasion s’entend du bris de prison, du fait d’échapper à la garde légale ou, sans excuse légitime, de se trouver en liberté avant l’expiration de la période d’emprisonnement à laquelle une personne a été condamnée.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 149
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1992, ch. 20, art. 199
- 1995, ch. 22, art. 1
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