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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures

Note marginale :Mise à la poste de choses obscènes

  •  (1) Commet une infraction quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer quelque chose d’obscène, indécent, immoral ou injurieux et grossier.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :

    • a) imprime ou publie une matière destinée à être employée relativement à des procédures judiciaires ou la communique à des personnes qui sont intéressées dans les procédures;

    • b) imprime ou publie un avis ou un rapport en conformité avec les instructions d’un tribunal;

    • c) imprime ou publie une matière :

      • (i) soit dans un volume ou une partie d’une série authentique de rapports judiciaires qui ne font partie d’aucune autre publication et consiste exclusivement dans des procédures devant les tribunaux,

      • (ii) soit dans une publication de caractère technique destinée à circuler parmi les gens de loi ou les médecins.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 168
  • 1999, ch. 5, art. 2

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