Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures
Note marginale :Nudité
174 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, selon le cas :
a) est nu dans un endroit public;
b) est nu et exposé à la vue du public sur une propriété privée, que la propriété soit la sienne ou non.
Note marginale :Nu
(2) Est nu, pour l’application du présent article, quiconque est vêtu de façon à offenser la décence ou l’ordre public.
Note marginale :Consentement du procureur général
(3) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction visée au présent article sans le consentement du procureur général.
- S.R., ch. C-34, art. 170
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