Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Obligation des personnes qui pratiquent des opérations dangereuses
216 Quiconque entreprend d’administrer un traitement chirurgical ou médical à une autre personne ou d’accomplir un autre acte légitime qui peut mettre en danger la vie d’une autre personne est, sauf dans les cas de nécessité, légalement tenu d’apporter, en ce faisant, une connaissance, une habileté et des soins raisonnables.
- S.R., ch. C-34, art. 198
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