Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Obligation des personnes qui s’engagent à accomplir un acte
217 Quiconque entreprend d’accomplir un acte est légalement tenu de l’accomplir si une omission de le faire met ou peut mettre la vie humaine en danger.
- S.R., ch. C-34, art. 199
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