Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Cas d’immunité d’un coauteur
23.1 Il demeure entendu que les articles 21 à 23 s’appliquent à un accusé même si la personne qu’il a aidée, encouragée, conseillée, amenée, reçue ou assistée ne peut être déclarée coupable de l’infraction.
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 45
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