Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
Note marginale :Agression armée ou infliction de lésions corporelles
267 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :
a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
b) inflige des lésions corporelles au plaignant;
c) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 267
- 1994, ch. 44, art. 17
- 2019, ch. 25, art. 93
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