Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Circonstance aggravante — voies de fait contre un conducteur de véhicule de transport en commun
269.01 (1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 264.1(1)a) ou à l’un des articles 266 à 269 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est le conducteur d’un véhicule de transport en commun qui exerçait cette fonction au moment de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- conducteur de véhicule de transport en commun
conducteur de véhicule de transport en commun Personne qui conduit un véhicule servant à la prestation au public de services de transport de passagers; y est assimilé le conducteur d’autobus scolaire. (public transit operator)
- véhicule
véhicule S’entend notamment d’un autobus, d’un véhicule de transport adapté, d’un taxi agréé, d’un train, d’un métro, d’un tramway et d’un traversier. (vehicle)
- 2015, ch. 1, art. 1
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