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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Bigamie

  •  (1) Commet la bigamie quiconque, selon le cas :

    • a) au Canada :

      • (i) étant marié, passe par une formalité de mariage avec une autre personne,

      • (ii) sachant qu’une autre personne est mariée, passe par une formalité de mariage avec cette personne,

      • (iii) le même jour ou simultanément, passe par une formalité de mariage avec plus d’une personne;

    • b) étant un citoyen canadien résidant au Canada, quitte ce pays avec l’intention d’accomplir une chose mentionnée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) et, selon cette intention, accomplit à l’étranger une chose mentionnée à l’un de ces sous-alinéas dans des circonstances y désignées.

  • Note marginale :Défense

    (2) Nulle personne ne commet la bigamie en passant par une formalité de mariage :

    • a) si elle croit de bonne foi, et pour des motifs raisonnables, que son conjoint est décédé;

    • b) si le conjoint de cette personne a été continûment absent pendant les sept années qui ont précédé le jour où elle passe par la formalité de mariage, à moins qu’elle n’ait su que son conjoint était vivant à un moment quelconque de ces sept années;

    • c) si cette personne a été par divorce libérée des liens du premier mariage;

    • d) si le mariage antérieur a été déclaré nul par un tribunal compétent.

  • Note marginale :L’inhabilité ne constitue pas un moyen de défense

    (3) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis la bigamie, le fait que les parties auraient, dans le cas de célibataires, été inhabiles à contracter mariage d’après la loi de l’endroit où l’infraction aurait été commise, ne constitue pas une défense.

  • Note marginale :Présomption de validité

    (4) Pour l’application du présent article, chaque mariage ou formalité de mariage est censé valide à moins que le prévenu n’en démontre l’invalidité.

  • Note marginale :L’acte ou omission d’un accusé

    (5) Aucun acte ou omission de la part d’un prévenu qui est inculpé de bigamie n’invalide un mariage ou une formalité de mariage autrement valide.

  • S.R., ch. C-34, art. 254

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