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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures

Note marginale :Publication

 Une personne publie un libelle lorsque, selon le cas :

  • a) elle l’exhibe en public;

  • b) elle le fait lire ou voir;

  • c) elle le montre ou le délivre, ou le fait montrer ou délivrer, dans l’intention qu’il soit lu ou vu par toute autre personne que celle qu’il diffame.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 299
  • 2018, ch. 29, art. 31

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