Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Documents parlementaires
306 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison que, selon le cas :
a) il fait connaître, au Sénat ou à la Chambre des communes, ou à une législature provinciale, une matière diffamatoire contenue dans une pétition au Sénat ou à la Chambre des communes, ou à la législature, selon le cas;
b) il publie, sur l’ordre ou sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, un document renfermant une matière diffamatoire;
c) il rend public, de bonne foi et sans malveillance envers la personne diffamée, un extrait ou résumé d’une pétition ou d’un document que mentionne l’alinéa a) ou b).
- S.R., ch. C-34, art. 270
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