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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-10-10 Versions antérieures

Note marginale :Documents parlementaires

 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison que, selon le cas :

  • a) il fait connaître, au Sénat ou à la Chambre des communes, ou à une législature provinciale, une matière diffamatoire contenue dans une pétition au Sénat ou à la Chambre des communes, ou à la législature, selon le cas;

  • b) il publie, sur l’ordre ou sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, un document renfermant une matière diffamatoire;

  • c) il rend public, de bonne foi et sans malveillance envers la personne diffamée, un extrait ou résumé d’une pétition ou d’un document que mentionne l’alinéa a) ou b).

  • S.R., ch. C-34, art. 270

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