Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Comptes rendus loyaux des délibérations des assemblées publiques
308 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie de bonne foi, dans un journal, un compte rendu loyal des délibérations d’une assemblée publique si, à la fois :
a) l’assemblée est légalement convoquée pour un objet légitime et est ouverte au public;
b) le compte rendu est loyal et exact;
c) la publication de la chose faisant l’objet de la plainte est effectuée pour le bien public;
d) il ne refuse pas de publier, dans un endroit bien en vue du journal, une explication ou contradiction raisonnable, par la personne diffamée, au sujet de la matière diffamatoire.
- S.R., ch. C-34, art. 272
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