Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Quand la vérité est un moyen de défense
311 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire lorsqu’il prouve que la publication de la matière diffamatoire, de la façon qu’elle a été publiée, a été faite pour le bien public au moment où elle a été publiée et que la matière même était vraie.
- S.R., ch. C-34, art. 275
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