Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Publication sollicitée ou nécessaire
312 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il publie une matière diffamatoire :
a) sur l’invitation ou le défi de la personne à l’égard de qui elle est publiée;
b) dont la publication s’impose pour réfuter une matière diffamatoire publiée à son égard par une autre personne,
s’il croit que la matière diffamatoire est vraie et qu’elle se rattache à l’invitation, au défi ou à la réfutation nécessaire, selon le cas, et ne dépasse sous aucun rapport ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.
- S.R., ch. C-34, art. 276
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