Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Publication de bonne foi en vue de redresser un tort
315 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il publie une matière diffamatoire de bonne foi dans le dessein de chercher une réparation ou un redressement pour un tort ou grief, privé ou public, auprès d’une personne qui a, ou qu’il croit, pour des motifs raisonnables, avoir le droit ou l’obligation de réparer le tort ou grief ou d’en opérer le redressement, si, à la fois :
a) il croit que la matière diffamatoire est vraie;
b) la matière diffamatoire se rattache à la réparation ou au redressement recherché;
c) la matière diffamatoire n’excède, sous aucun rapport, ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.
- S.R., ch. C-34, art. 279
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