Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5910 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [9107 KB]
Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures
Note marginale :Thérapie de conversion
320.102 Quiconque, sciemment, fait suivre une thérapie de conversion à une personne, notamment en lui fournissant de la thérapie de conversion, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Détails de la page
- Date de modification :