Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

Note marginale :Capacité de conduire affaiblie

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;

    • b) sous réserve du paragraphe (5), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;

    • c) sous réserve du paragraphe (6), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue;

    • d) sous réserve du paragraphe (7), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie et une concentration de drogue dans le sang égales ou supérieures à celles établies par règlement, pour l’alcool et cette drogue, pour les cas où ils sont combinés.

  • Note marginale :Conduite causant des lésions corporelles

    (2) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause des lésions corporelles à une autre personne.

  • Note marginale :Conduite causant la mort

    (3) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause la mort d’une autre personne.

  • Note marginale :Moindre concentration de drogue dans le sang

    (4) Sous réserve du paragraphe (6), commet une infraction quiconque a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue, mais inférieure à celle établie par règlement pour l’application de l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Exception : alcool

    (5) Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) si, à la fois :

    • a) il a consommé de l’alcool après avoir cessé de conduire le moyen de transport;

    • b) il n’avait pas de raison de croire, au moment où il a cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang;

    • c) sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang lors de la conduite.

  • Note marginale :Exception : drogue

    (6) Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)c) ou au paragraphe (4) si, à la fois :

    • a) il a consommé la drogue après avoir cessé de conduire le moyen de transport;

    • b) il n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’une substance corporelle.

  • Note marginale :Exception : alcool et drogue combinés

    (7) Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)d) si, à la fois :

    • a) il a consommé l’alcool ou la drogue ou l’un et l’autre après avoir cessé de conduire le moyen de transport;

    • b) il n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’une substance corporelle;

    • c) sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à l’alcoolémie établie au titre de l’alinéa 320.38c) lors de la conduite.

  • 2018, ch. 21, art. 15

Date de modification :