Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures
Note marginale :Omission ou refus d’obtempérer
320.15 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, sachant que l’ordre a été donné, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28.
Note marginale :Accident ayant entraîné des lésions corporelles
(2) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant qu’il est impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à une autre personne ou ne s’en souciant pas.
Note marginale :Accident ayant entraîné la mort
(3) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant qu’il est impliqué dans un accident ayant entraîné soit la mort d’une autre personne, soit des lésions corporelles à une autre personne entraînant la mort de celle-ci, ou ne s’en souciant pas.
Note marginale :Une seule condamnation
(4) La personne condamnée pour une infraction prévue au présent article ne peut être condamnée pour une autre infraction prévue au même article concernant la même affaire.
- 2018, ch. 21, art. 15
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