Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
Note marginale :Omission de s’arrêter à la suite d’un accident
320.16 (1) Commet une infraction quiconque conduisant un moyen de transport, sachant que celui-ci a été impliqué dans un accident avec une personne ou un autre moyen de transport ou ne s’en souciant pas, omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter le moyen de transport et de donner ses nom et adresse, et d’offrir de l’assistance à une personne qui a été blessée ou semble avoir besoin d’assistance.
Note marginale :Accident ayant entraîné des lésions corporelles
(2) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant que l’accident a entraîné des lésions corporelles à une autre personne ou ne s’en souciant pas.
Note marginale :Accident ayant entraîné la mort
(3) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant que l’accident a entraîné soit la mort d’une autre personne, soit des lésions corporelles à une autre personne entraînant la mort de celle-ci, ou ne s’en souciant pas.
- 2018, ch. 21, art. 15
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