Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5609 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [8512 KB]
Loi à jour 2026-06-17; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures
Note marginale :Peine en cas de mort
320.21 Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(3), 320.14(3), 320.15(3) ou 320.16(3) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, de l’emprisonnement à perpétuité, les peines minimales étant les suivantes :
a) pour la première infraction, une amende de mille dollars;
b) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours;
c) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.
- 2018, ch. 21, art. 15
Détails de la page
- Date de modification :