Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5484 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [7950 KB]
Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Effet de l’appel sur l’ordonnance
320.25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les cas où la condamnation à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 ou la peine infligée pour cette infraction fait l’objet d’un appel, le juge du tribunal qui en est saisi peut ordonner la suspension de l’ordonnance d’interdiction prévue à l’article 320.24 et résultant de cette condamnation, aux conditions qu’il impose, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement.
Note marginale :Appels devant la Cour suprême du Canada
(2) Dans le cas d’un appel devant la Cour suprême du Canada, le juge autorisé à décider de la suspension de l’ordonnance d’interdiction est celui de la cour dont le jugement est porté en appel.
Note marginale :Effet des conditions
(3) L’assujettissement de la suspension de l’ordonnance d’interdiction à des conditions ne peut avoir pour effet de réduire la période d’interdiction applicable.
- 2018, ch. 21, art. 15
- Date de modification :