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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures

Note marginale :Possession

 Pour l’application des articles 342 et 354 et de l’alinéa 356(1)b), l’infraction consistant à avoir en sa possession est consommée lorsqu’une personne a, seule ou conjointement avec une autre, la possession ou le contrôle d’une chose mentionnée dans ces articles ou lorsqu’elle aide à la cacher ou à en disposer, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 358
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 50

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