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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Obtention frauduleuse d’aliments et de logement

  •  (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque frauduleusement obtient des aliments, des boissons ou d’autres commodités dans tout établissement qui en fait le commerce.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Dans des poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un prévenu a obtenu des aliments, des boissons ou d’autres commodités dans un établissement qui en fait le commerce, n’a pas payé ces choses et, selon le cas :

    • a) a donné faussement à croire ou a feint qu’il possédait du bagage;

    • b) avait quelque faux ou prétendu bagage;

    • c) subrepticement a enlevé ou tenté d’enlever son bagage ou une partie importante de ce bagage;

    • d) a disparu ou a quitté subrepticement les lieux;

    • e) sciemment a fait une fausse déclaration afin d’obtenir du crédit ou du délai pour payer;

    • f) a offert un chèque, une traite ou un titre sans valeur en paiement des aliments, des boissons ou d’autres commodités,

    constitue une preuve de fraude, en l’absence de toute preuve contraire.

  • Définition de chèque

    (3) Au présent article, est assimilée à un chèque une lettre de change tirée sur toute institution où il est de pratique commerciale d’honorer les lettres de change de tout genre, tirées sur elle par ses déposants.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 364
  • 1994, ch. 44, art. 23

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