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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Définition de marchandises

 Dans la présente partie, marchandises s’entend de toute chose qui fait l’objet d’un commerce.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 379
  • 2018, ch. 29, art. 43.1

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