Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures
Note marginale :Définition de marchandises
379 Dans la présente partie, marchandises s’entend de toute chose qui fait l’objet d’un commerce.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 379
- 2018, ch. 29, art. 43.1
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