Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Livres et documents
397 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder, selon le cas :
a) détruit, mutile, altère ou falsifie tout livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y fait une fausse inscription;
b) omet un détail essentiel d’un livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y altère un détail essentiel.
Note marginale :Pour frauder ses créanciers
(2) Quiconque, avec l’intention de frauder ses créanciers, contribue à l’accomplissement d’une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 397
- 2019, ch. 25, art. 154
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