Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Présomption reposant sur le port d’expédition
414 Lorsque, dans des procédures engagées en vertu de la présente partie, la prétendue infraction concerne des marchandises importées, la preuve que les marchandises ont été expédiées au Canada, de l’étranger, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que les marchandises ont été faites ou produites dans le pays d’où elles ont été expédiées.
- S.R., ch. C-34, art. 372
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