Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures
Note marginale :Vente d’approvisionnements défectueux à Sa Majesté
418 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque sciemment vend ou livre des approvisionnements défectueux à Sa Majesté ou commet une fraude en ce qui concerne la vente, la location ou la livraison d’approvisionnements à Sa Majesté ou la fabrication d’approvisionnements pour Sa Majesté.
Note marginale :Infractions par l’agent d’une organisation
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant agent d’une organisation qui commet, par fraude, une infraction visée au paragraphe (1) :
a) sciemment participe à la fraude;
b) sait ou a des raisons de soupçonner que la fraude est commise ou l’a été ou est sur le point de l’être, et n’en informe pas le gouvernement responsable de Sa Majesté ou un ministère de ce gouvernement.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 418
- 2003, ch. 21, art. 6.1
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