Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures

Note marginale :Intimidation — services de santé

  •  (1) Commet une infraction quiconque agit de quelque manière que ce soit dans l’intention de provoquer la peur :

    • a) soit chez une personne en vue de lui nuire dans l’obtention de services de santé fournis par un professionnel de la santé;

    • b) soit chez un professionnel de la santé en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions;

    • c) soit chez une personne dont les fonctions consistent à appuyer un professionnel de la santé dans l’exercice de ses attributions en vue de lui nuire dans l’exercice de ces fonctions.

  • Note marginale :Empêcher ou gêner l’accès

    (2) Commet une infraction quiconque, sans autorisation légitime, empêche ou gêne intentionnellement l’accès légitime par autrui à un endroit où des services de santé sont offerts par un professionnel de la santé.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (4) Nul n’est coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) du seul fait qu’il se trouve dans un endroit visé à ce paragraphe, ou près de cet endroit, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.

  • Note marginale :Définition de professionnel de la santé

    (5) Au présent article, professionnel de la santé s’entend de la personne autorisée par le droit d’une province à fournir des services de santé.


Date de modification :