Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5501 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [7986 KB]
Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures
Note marginale :Menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale
424 Quiconque menace de commettre, contre une personne jouissant d’une protection internationale, une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431 est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 424
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 55
- 2001, ch. 41, art. 11
- 2019, ch. 25, art. 160
- Date de modification :