Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Discipline des enfants
43 Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances.
- S.R., ch. C-34, art. 43
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