Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Incendie criminel : danger pour la vie humaine
433 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité toute personne qui, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne ou non, dans les cas suivants :
a) elle sait que celui-ci est habité ou occupé, ou ne s’en soucie pas;
b) le feu ou l’explosion cause des lésions corporelles à autrui.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 433
- 1990, ch. 15, art. 1
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