Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Fausse alerte
437 Est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
quiconque, volontairement, sans cause raisonnable, en criant, en sonnant des cloches, en se servant d’un avertisseur d’incendie, d’un téléphone ou d’un télégraphe, ou de toute autre manière, sonne ou répand ou fait sonner ou répandre une alarme d’incendie.
- S.R., ch. C-34, art. 393
- 1972, ch. 13, art. 31
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