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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Possession, etc. de monnaie contrefaite

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, selon le cas :

  • a) achète, reçoit ou offre d’acheter ou de recevoir de la monnaie contrefaite;

  • b) a en sa garde ou possession de la monnaie contrefaite;

  • c) introduit au Canada de la monnaie contrefaite.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 450
  • 2018, ch. 29, art. 55

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