Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5477 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [8292 KB]
Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Possession, etc. de monnaie contrefaite
450 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, selon le cas :
a) achète, reçoit ou offre d’acheter ou de recevoir de la monnaie contrefaite;
b) a en sa garde ou possession de la monnaie contrefaite;
c) introduit au Canada de la monnaie contrefaite.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 450
- 2018, ch. 29, art. 55
Détails de la page
- Date de modification :