Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite
452 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, selon le cas :
a) met en circulation ou offre de mettre en circulation de la monnaie contrefaite ou utilise de la monnaie contrefaite comme si elle était de bon aloi;
b) exporte, envoie ou transporte de la monnaie contrefaite à l’étranger.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 452
- 2018, ch. 29, art. 57
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