Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Chose ressemblant à un billet de banque
457 (1) Il est interdit de fabriquer, de publier, d’imprimer, d’exécuter, d’émettre, de distribuer ou de faire circuler, notamment par moyen informatique ou électronique, une chose ayant l’apparence :
a) soit d’un billet de banque courant;
b) soit d’une obligation ou d’un titre d’un gouvernement ou d’une banque.
Note marginale :Exception
(2) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) :
a) la Banque du Canada et, dans le cadre de leurs fonctions, ses employés;
b) la Gendarmerie royale du Canada et, dans le cadre de leurs fonctions, ses membres et employés;
c) toute personne agissant au nom de la Banque du Canada ou de la Gendarmerie royale du Canada au titre d’un contrat ou d’une licence.
Note marginale :Infraction
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Moyens de défense
(4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction créée au paragraphe (3) pour avoir reproduit par impression un billet de banque canadien s’il est établi que la longueur ou la largeur de la reproduction équivaut à moins des trois quarts de celle du billet ou à plus d’une fois et demie celle-ci, d’une part, et que soit les seules couleurs employées sont le noir et le blanc, soit un seul côté du billet est reproduit, d’autre part.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 457
- 1999, ch. 5, art. 12
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