Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Retirer d’un hôtel de la Monnaie des instruments, etc.
459 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, sciemment transporte de l’un des hôtels de la Monnaie de Sa Majesté au Canada :
a) soit une machine, un engin, un outil, un instrument, une matière ou une chose utilisé ou employé relativement à la fabrication de pièces de monnaie;
b) soit une partie utile d’une des choses mentionnées à l’alinéa a);
c) soit quelque monnaie, lingot, métal ou mélange de métaux.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 459
- 2018, ch. 29, art. 60
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