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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-10-10 Versions antérieures

Note marginale :Conseiller une infraction qui n’est pas commise

 Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des personnes qui conseillent à d’autres personnes de commettre des infractions :

  • a) quiconque conseille à une autre personne de commettre un acte criminel est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celui qui tente de commettre cette infraction;

  • b) quiconque conseille à une autre personne de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 464
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 60

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