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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

Note marginale :Peine applicable à la haute trahison

  •  (1) Quiconque commet une haute trahison est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Peine applicable à la trahison

    (2) Quiconque commet une trahison est coupable d’un acte criminel et encourt, en cas d’infraction visée :

    • a) aux alinéas 46(2)a), c) ou d), l’emprisonnement à perpétuité;

    • b) aux alinéas 46(2)b) ou e), l’emprisonnement à perpétuité s’il existe un état de guerre entre le Canada et un autre pays;

    • c) aux alinéas 46(2)b) ou e), un emprisonnement maximal de quatorze ans en l’absence d’un tel état de guerre.

  • Note marginale :Corroboration

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable de haute trahison sur la déposition d’un seul témoin, à moins que ce témoignage ne soit corroboré, sous quelque rapport essentiel, par une preuve qui implique l’accusé.

  • Note marginale :Peine minimale

    (4) Pour l’application de la partie XXIII, l’emprisonnement à perpétuité prescrit par le paragraphe (1) est une peine minimale.

  • S.R., ch. C-34, art. 47
  • 1974-75-76, ch. 105, art. 2

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