Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Peine applicable à la haute trahison
47 (1) Quiconque commet une haute trahison est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Peine applicable à la trahison
(2) Quiconque commet une trahison est coupable d’un acte criminel et encourt, en cas d’infraction visée :
a) aux alinéas 46(2)a), c) ou d), l’emprisonnement à perpétuité;
b) aux alinéas 46(2)b) ou e), l’emprisonnement à perpétuité s’il existe un état de guerre entre le Canada et un autre pays;
c) aux alinéas 46(2)b) ou e), un emprisonnement maximal de quatorze ans en l’absence d’un tel état de guerre.
Note marginale :Corroboration
(3) Nul ne peut être déclaré coupable de haute trahison sur la déposition d’un seul témoin, à moins que ce témoignage ne soit corroboré, sous quelque rapport essentiel, par une preuve qui implique l’accusé.
Note marginale :Peine minimale
(4) Pour l’application de la partie XXIII, l’emprisonnement à perpétuité prescrit par le paragraphe (1) est une peine minimale.
- S.R., ch. C-34, art. 47
- 1974-75-76, ch. 105, art. 2
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