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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Infraction dans la même province

 Le prévenu inculpé d’une infraction qui aurait été commise dans la province où il se trouve peut, si l’infraction n’est pas l’une de celles que mentionne l’article 469, avec le consentement :

  • a) du procureur général du Canada, dans le cas de poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte;

  • b) du procureur général de la province où l’infraction aurait été commise, dans les autres cas,

comparaître devant un tribunal ou un juge qui aurait eu juridiction pour connaître de cette infraction si elle avait été commise à l’endroit où le prévenu se trouve, et lorsqu’il signifie qu’il consent à plaider coupable et plaide coupable pour cette infraction, le tribunal ou le juge le déclare coupable de l’infraction et inflige la peine autorisée par la loi, mais s’il ne signifie pas qu’il consent à plaider coupable et ne plaide pas coupable, il est, s’il était en détention avant sa comparution, remis en détention et traité conformément à la loi.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 479
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 65
  • 1994, ch. 44, art. 34(A)

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