Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5477 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [8292 KB]
Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Prescription
48 (1) Les poursuites à l’égard d’un crime de trahison visé à l’alinéa 46(2)a) se prescrivent par trois ans à compter du moment où le crime aurait été commis.
Note marginale :Dénonciation de paroles de trahison
(2) Nulle procédure ne peut être intentée, sous le régime de l’article 47, à l’égard d’un acte manifeste de trahison exprimé ou déclaré au moyen de propos publics et réfléchis, à moins que :
a) d’une part, une dénonciation énonçant l’acte manifeste et les mots par lesquels il a été exprimé ou déclaré ne soit faite sous serment devant un juge de paix dans les six jours à compter du moment où les mots auraient été prononcés;
b) d’autre part, un mandat pour l’arrestation de l’accusé ne soit émis dans les dix jours après que la dénonciation a été faite.
- S.R., ch. C-34, art. 48
- 1974-75-76, ch. 105, art. 29
Détails de la page
- Date de modification :