Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5477 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [8292 KB]
Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Infraction commise à l’extérieur du Canada
481.2 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, le fait — acte ou omission — survenu à l’extérieur du Canada et constituant, même dans ce cas, une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale peut être poursuivi, jugé et puni dans toute circonscription territoriale du Canada comme s’il était survenu dans cette circonscription, que l’accusé soit présent ou non au Canada.
- 1996, ch. 31, art. 72
- 2008, ch. 18, art. 10
Détails de la page
- Date de modification :