Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Demande de révision de l’ordonnance de communication

  •  (1) La personne, l’institution financière ou l’entité, avant qu’elle soit tenue de communiquer un document au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018, peut demander par écrit au juge de paix ou au juge qui l’a rendue  —  ou à tout autre juge du district judiciaire où elle a été rendue  —  de la révoquer ou de la modifier.

  • Note marginale :Préavis obligatoire

    (2) Elle peut présenter la demande dans les trente jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, à la condition d’avoir donné un préavis de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans celle-ci.

  • Note marginale :Aucune obligation d’établir ou de communiquer un document

    (3) Elle n’a pas à établir ou communiquer le document tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande.

  • Note marginale :Révocation ou modification de l’ordonnance

    (4) Le juge de paix ou le juge peut révoquer l’ordonnance ou la modifier s’il est convaincu, selon le cas :

    • a) qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger l’intéressé à établir ou communiquer le document;

    • b) que la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.

  • 2014, ch. 31, art. 20

Détails de la page

Date de modification :